C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
25. Conduite à l’audience. Toute personne qui s’adresse au tribunal ou à un témoin doit, sauf permission du juge, se lever et demeurer debout.
Elle doit faire preuve de respect, de courtoisie et de retenue envers le juge, la partie adverse, les avocats ou les notaires, les témoins et le personnel du tribunal.
En outre, nul n’est admis à s’entretenir avec quiconque, incluant le greffier, ou à consulter le dossier du tribunal, sauf avec la permission du juge.
Sauf permission du juge, l’accusé ou l’adolescent visé par l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) se lève et demeure debout pendant la lecture de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et le prononcé du jugement ou de la peine.
D. 1099-2015, a. 25; D. 201-2021, a. 6.
25. Conduite à l’audience. Toute personne qui s’adresse au tribunal ou à un témoin doit, sauf permission du juge, se lever et demeurer debout.
Elle doit faire preuve de respect, de courtoisie et de retenue envers le juge, la partie adverse, les avocats ou les notaires, les témoins et le personnel du tribunal.
En outre, nul n’est admis à s’entretenir avec quiconque, incluant le greffier, ou à consulter le dossier de la Cour du Québec, sauf avec la permission du juge.
Sauf permission du juge, l’accusé ou l’adolescent visé par l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) se lève et demeure debout pendant la lecture de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et le prononcé du jugement ou de la peine.
D. 1099-2015, a. 25.